1. Le fonctionnaire du ministère des Transports qui est titulaire, à titre permanent, d’une fonction mentionnée au présent règlement ou qui est désigné à titre provisoire pour exercer cette fonction est autorisé à signer seul, avec la même autorité que le ministre des Transports, les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de sa fonction, sous réserve des conditions édictées en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
D. 701-94, a. 1; D. 1524-96, a. 1.